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Cour d'appel, 22 décembre 2005. 05/00407

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

05/00407

jurisprudence.case.decisionDate :

22 décembre 2005

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COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER SCP -DESPLANQUES-DEVAUCHELLE ARRÊT du : 22 DECEMBRE 2005 No : No RG : 05/00407 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 16 Décembre 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANT : Monsieur Jacques X..., ... par Me DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP PALAZY-BRU, PILLOST, CULOZ, du barreau d'ALBI D'UNE PART INTIMÉS : Maître Jean-Paul JOUSSET pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation jduiciaire de la SARL SCAMTEC FRANCE, dont le siège social était 138 Faubourg bannier - 45000 ORLEANS, 2 rue Adolphe Crespin - 45000 ORLEANS représenté par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP LE METAYER-CAILLAUD-CESAREO du barreau d'ORLEANS MADAME LE PROCUREUR GENERAL, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 06 Janvier 2005 DOSSIER RÉGULIÈREMENT COMMUNIQUÉ AU MINISTÈRE PUBLIC LE 24 août 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEIENE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Nadia Y..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 08 Décembre 2005. ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 22 Décembre 2005 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE : La Cour statue sur l'appel d'un jugement du Tribunal de commerce d'Orléans rendu le 16 décembre 2004, interjeté par M. X..., suivant déclaration du 6 janvier 2005. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les : *17 novembre 2005 (Me Jousset, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. SCAMTEC France, ci-après : société SCAMTEC), *30 novembre 2005 (M. X...). Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que, le Tribunal de commerce d'Orléans ayant ouvert le 16 janvier 2002, sur conversion du redressement judiciaire antérieur du 13 juin 2001, la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. SCAMTEC, dont M. X... était gérant, le jugement entrepris a mis à la charge de ce dernier l'insuffisance d'actif à concurrence de la somme de 500.000 ç et a prononcé sa faillite personnelle pour une durée de 15 ans. M. X... a relevé appel et conclut seulement à l'annulation de la décision entreprise. En cause d'appel, chaque partie a présenté les demandes et moyens qui seront exposés et discutés dans les motifs ci-après. La cause a été communiquée au Procureur général. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 décembre 2005, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés. MOTIFS DE L'ARRÊT : Attendu que M. X... invoque plusieurs moyens d'annulation ; Que n'ayant pas été entendu en chambre du conseil, il soutient, notamment, n'avoir pas davantage été régulièrement convoqué en vue de cette audition ; que, sur ce point, il résulte des pièces au dossier que Me Jousset, ès qualités, lui a fait délivrer, par acte d'huissier de justice du 2 janvier 2003, une assignation pour l'audience habituelle du Tribunal de commerce d'Orléans du 31 janvier 2003, en vue de sa condamnation à supporter l'insuffisance d'actif de la société SCAMTEC à concurrence de la somme de 900.000 ç et du prononcé à son encontre de la faillite personnelle ; que cette assignation n'invitait pas l'intéressé à une audition personnelle en chambre du conseil ; Que, s'il n'est pas indispensable que la convocation du dirigeant aux fins de son audition préalable et obligatoire en chambre du conseil, prévue aux articles 164 (pour l'insuffisance d'actif) ou 169 (pour la faillite personnelle, texte qui renvoie au précédent) du décret du 27 décembre 1985, soit faite dans l'acte introductif d'instance lui-même et peut donc intervenir par acte séparé avant toute décision au fond, il importe cependant que, conformément aux textes précités, cette convocation distincte soit elle-même faite par acte d'huissier de justice ; qu'en l'espèce, il résulte tant du dossier de procédure, que de la pièce no 41 communiquée par Me Jousset le 26 août 2005 et du jugement lui-même (p. 2) que M. X... a certes été, postérieurement à l'assignation, convoqué en vue de son audition en chambre du conseil pour le 28 octobre 2004, mais au moyen d'une lettre recommandée datée du 4 octobre 2004 avec demande d'avis de réception adressée par le greffier du Tribunal de commerce d'Orléans, ce qui ne constitue pas la forme requise par l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, auquel renvoie l'article 169 du même décret ; que l'omission d'un acte d'huissier de justice rend la saisine du tribunal irrégulière et la cour d'appel ne peut, pour ce seul motif, qu'annuler le jugement consécutif, en l'absence de toute conclusion sur le fond de M. X..., sans pouvoir elle-même se prononcer par la voie de l'effet dévolutif qui ne peut jouer lorsque la saisine même du premier juge est en cause ; Que Me Jousset, ès qualités, supportera les dépens de première instance et d'appel, mais sans qu'il y ait lieu de mettre à sa charge le remboursement de frais hors dépens, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort : ANNULE le jugement entrepris et SE DÉCLARE non saisie par l'effet dévolutif de l'appel ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire de la société SCAMTEC France, MAIS REJETTE toute autre demande des parties ; ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Y..., Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.

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Cour d'appel 2005-12-22 | Jurisprudence Berlioz