jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant Rousseau P6, 82210 Caumont,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1997 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de la société PPG Industries France, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société PPG Industries France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ;
Attendu qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive, par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé, le 1er février 1982, en qualité d'agent technico-commercial par la société PPG Industries France ; que la lettre datée du 16 décembre 1994 l'informant de son licenciement porte la mention : "lettre remise en main propre et valant décharge : 16.12.94" suivie de sa signature ; qu'à la même date, il a signé une transaction concernant la rupture de son contrat de travail ;
qu'invoquant la nullité de cette transaction, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure de licenciement ;
Attendu que pour rejeter ces demandes en se fondant sur la transaction, l'arrêt attaqué énonce qu'il est constant que le 16 décembre 1994 une transaction a été signée entre l'employeur PPG Industries France et M. X... réglant les conséquences de la rupture du contrat de travail de celui-ci, qu'il lui ait été remis en main propre le même jour une lettre de licenciement ainsi motivée : "Votre absence pour maladie à votre poste de travail d'agent régional des ventes, depuis le 30 mai 1994 est incompatible avec le maintien des relations commerciales avec les clients actuels et potentiels du secteur géographique dans lequel vous avez pour charge d'exercer vos activités, et donc directement du chiffre d'affaires et des résultats économiques concernés par ces clients, PPG Industries France est ainsi amené à devoir vous remplacer par un salarié permanent au moins dans cette fonction et dans ce secteur géographique" ; que l'existence d'une transaction suppose en préalable l'existence d'une situation contentieuse ; que cette dernière est en l'espèce constituée par le licenciement de M. X... dans les termes rappelés ci-dessus, ce dernier du reste n'en admettant pas le bien-fondé ainsi que cela ressort des rappels du litige figurant dans le protocole ; que l'existence des motifs invoqués à l'appui du licenciement est ainsi établie, sans que la validité de la transaction soit suspendue à l'examen de la réalité et du sérieux de ces motifs ; que l'intention de transiger de M. X..., dont la signature, précédée de la mention bon pour transaction figure sur le protocole, n'apparaît pas devoir être remise en cause, ce dernier n'établissant pas la réalité des pressions alléguées par lui ni un état de faiblesse psychologique tel qu'il n'aurait pu se rendre compte de la portée de ce qu'il signait ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté que la transaction avait été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement dans les formes légales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société PPG Industries France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société PPG Industries France la somme de 12 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard