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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.244-2 et L.244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler la contrainte émise le 22 février 2000, après mise en demeure du 29 octobre 1999, par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes (CARCD), à l'encontre de M. X..., aux fins de recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard, l'arrêt attaqué énonce qu'elle ne mentionne pas la nature de ces cotisations ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations et de la procédure que la nature des cotisations litigieuses figurait sur la mise en demeure préalable à laquelle faisait référence la contrainte litigieuse de sorte que M. X... en avait eu connaissance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les faits tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent d'appliquer la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette l'opposition de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens y compris ceux devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes la somme de 2 200 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
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