jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° A 03-21.011 et F 03-20.073 dirigés contre la même décision ;
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :
Attendu qu'après que, par arrêt du 8 septembre 2000, eut été rejeté le recours formé par M. X...
Y... contre le procès-verbal constatant la vente sur adjudication d'un bien lui appartenant, il a été procédé à la distribution du prix entre les créanciers venant en rang utile ;
que M. X...
Y... s'est opposé au procès-verbal de clôture de l'état de collocation, en arguant faux un certificat de non-pourvoi visant l'arrêt du 8 septembre 2000 ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 21 mars 2003) a rejeté cette prétention ;
Attendu que la contestation de l'authenticité d'un certificat de non-pourvoi obéit aux règles qui gouvernent l'inscription de faux contre les actes authentiques ; que le moyen, tiré de la violation des articles 287, 288 et 289 du nouveau Code de procédure civile, lesquels n'ont pas vocation à s'appliquer en cette matière, est donc dépourvu de fondement ;
Et attendu que les pourvois sont abusifs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X...
Y... à payer à la société Entenial et à M. Z... la somme de 2 000 euros, chacun ;
Condamne M. X...
Y... à une amende civile de 1 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard