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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gustave X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de Mlle Sophie Y..., demeurant Maison Saint-Vincent, rue Galerne, 35600 Redon, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, Texier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'employeur, M. X..., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes rendu le 7 novembre 1995, qui l'a condamné à payer à Mlle Y... des sommes à titre de salaires, de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir ainsi condamné, alors, selon le moyen, qu'il ne lui a pas été possible de faire valoir ses arguments devant la cour d'appel ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces du dossier que M. X..., qui a comparu en personne, ait été mis dans l'impossibilité de faire valoir ses moyens au soutien de son appel ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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