Cour de cassation, 07 juillet 2022. 21-25.883
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-25.883
jurisprudence.case.decisionDate :
7 juillet 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[V]
Pourvoi n°
: T 21-25.883
Demandeur(s)
: la société des Transports de l'agglomération thononaise (STAT)
Avocat(s)
: la SCP Lyon-Caen et Thiriez
Défendeur(s)
: M. [I] et autre
Avocat(s)
: la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
Ordonnance
: 50586
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société des Transports de l'agglomération thononaise (STAT), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 27 décembre 2021 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [B] [I], domicilié [Adresse 3],
2°/ au Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 4], le 7 juillet 2022
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard