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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ODesist
Pourvoi n°: P 21-22.429
Demandeur: la société SMABTP et autre
Défendeur: Mme [F] et autres
Requête n°: 356/22
Ordonnance: 90997 du 13 octobre 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [D] [F], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
M. [L] [X], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [A] [X], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [B] [X], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [P] [X], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société SMABTP, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
la société Soltechnic, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société Swisslife assurances de biens, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
la société Generali IARD, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 14 mars 2022 par laquelle Mme [D] [F], M. [L] [X], Mme [A] [X], Mme [B] [X] et Mme [P] [X] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro P 21-22.429 formé le 13 septembre 2021 par la société SMABTP et la société Soltechnic à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 juillet 2021 par la cour d'appel de Toulouse ;
Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général recueilli lors des débats ;
Il convient de relever que, par observation du 23 août 2022, Mme [D] [F], M. [L] [X], Mme [A] [X], Mme [B] [X] et Mme [P] [X] se sont désistés de leur requête en radiation au motif que les parties demanderesses au pourvoi ont exécuté l'arrêt attaqué.
EN CONSÉQUENCE :
Il est constaté que Mme [D] [F], M. [L] [X], Mme [A] [X], Mme [B] [X] et Mme [P] [X] se sont désistés de leur requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro P 21-22.429.
Fait à Paris, le 13 octobre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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