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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant Traverse des quatre pas, Coutheron, 13100 Aix-en-Provence,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Michel Y...,
2 / de Mme Claudie X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté, sans dénaturation, recherchant la commune intention des parties, que, par un acte sous seing privé du 21 janvier 1977, son signataire, M. Jean-Louis X..., avait concédé aux époux Y... une servitude de passage en tous temps et pour tous usages, grevant sa parcelle au profit de leur parcelle cadastrée SH 266, et que cette convention avait été exécutée, l'assiette de la servitude constituant l'accès desdits époux à leur fonds, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée portant sur l'existence d'une prétendue renonciation à l'exercice de la servitude, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille un.
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