jurisprudence.case.fullText
N° X 22-85.576 FS-N
N° 01349
ECF
4 octobre 2022
RÈGLEMENT DE JUGES
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 OCTOBRE 2022
Une demande en règlement de juges a été formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes dans la procédure suivie contre MM. [B] [T], [Z] [V], [H] [F], [U] [L] et [M] [C], des chefs de complicité d'escroqueries et atteinte à la sincérité des enchères ou soumissions.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, MM. Samuel, Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Lesclous, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale :
1. Par ordonnance des juges d'instruction au tribunal judiciaire de Nantes du 21 janvier 2021, les personnes mises en examen ci-dessus désignées ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel de Nantes des chefs des délits ci-dessus mentionnés.
2. Par jugement du 1er octobre 2020 le tribunal correctionnel de Nantes s'est déclaré incompétent au motif qu'en application des dispositions de l'article 80-II, alinéa 4, du code de procédure pénale, la juridiction compétente était le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
3. De l'ordonnance et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue,
RENVOIE la cause et les prévenus en l'état où ils se trouvent devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire ;
ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-deux.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard