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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.141-1, R.141-1 et R.142-24 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le dernier de ces textes, que lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, le Tribunal ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1 et que dans ce cas, la mission confiée à l'expert et les questions qui lui sont posées sont fixées par la décision du Tribunal ;
Attendu que M. X... ayant sollicité l'exonération du ticket modérateur, la caisse primaire d'assurance maladie a ordonné une expertise médicale au vu de laquelle elle a rejeté la demande ; que l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a ordonné une nouvelle expertise et désigné le second médecin ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la neutralité du médecin qui avait procédé à la première expertise pouvait ne pas être considérée comme acquise puisqu'il était justifié par M. X... que ce médecin l'avait eu pour patient quelques années auparavant, a confirmé le jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que s'il entrait dans ses pouvoirs de fixer la mission de l'expert, elle ne pouvait procéder à sa désignation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.
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