jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 8 septembre 1998, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la déclaration de pourvoi du demandeur faite par lettre, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard