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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres, que la fontaine Lalique ne figurait pas au nombre des parties communes alors que d'autres éléments de décoration situés dans le passage y étaient énumérés et, par motifs adoptés, qu'il ressortait des indications tant du titre de propriété que du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division, que les parties communes et les parties privatives y étaient définies de manière identique, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, sans dénaturation, que les énonciations des parties communes et des parties privatives, par leur précision, faisaient explicitement apparaître que la fontaine située à l'intérieur du lot des époux X... était désignée comme partie privative ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel des époux X... :
REJETTE les pourvois ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Les Arcades des Champs Elysées aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires Les Arcades des Champs Elysées à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires Les Arcades des Champs Elysées ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille cinq.
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