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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Mohamed,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 19 décembre 1990 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de viol, a confirmé l'ordonnance de prolongation de sa détention ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
d "en ce que l'arrêt attaqué n'aurait pas suffisamment motivé sa décision disant que le délai raisonnable dans lequel le prévenu devait être jugé ou libéré n'était pas dépassé" ;
Attendu que, répondant aux conclusions du prévenu arguant d'une violation de l'article 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que sa détention aurait excédé un délai raisonnable, les juges énoncent que l'inculpé a lui-même demandé à subir différentes expertises médicales qui ont notamment imposé son transfert à Marseille ; que l'une de ces expertises est encore en cours et que, durant sa détention à Marseille, les confrontations réclamées par le conseil de l'inculpé ne pouvaient être effectuées ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation s'est expliquée sur la durée de la détention et a souverainement apprécié que celle-ci n'excédait pas, eu égard aux circonstances de l'espèce, un délai raisonnable, que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des prescriptions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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