AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les principes qui régissent l'excès de pouvoir ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu que ne constitue pas un excès de pouvoir la méconnaissance de l'objet du litige alléguée par le moyen unique dont se prévaut la demanderesse pour prétendre à la recevabilité du pourvoi ;
que, dirigé contre une décision qui s'est bornée à surseoir à statuer en ordonnant la réouverture des débats, le pourvoi n'est donc pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Monceau générale assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Monceau générale assurances à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros, aux sociétés AGF et Generali France assurance la somme de 550 euros chacune ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille cinq.