jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Juvenil, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mlle Marie-Pierre X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mlle X... a été engagée le 1er octobre 1980 en qualité de réceptionniste par la société Juvénil qui a une activité de confection, achat, vente, entretien, nettoyage et garde de vêtements de fourrures et de cuir ; qu'elle a été licenciée le 31 décembre 1993 en raison de la perte du chiffre d'affaires sur les activités de nettoyage et de garde qui nécessitait la fermeture de l'atelier du daim et de restreindre les effectifs ; que contestant le bien fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et inobservation de la procédure ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Juvénil fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 1997) de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la cour d'appel a interprété la lettre de licenciement ; qu'en effet, la société Juvénil établissait qu'elle avait subi une baisse du chiffre d'affaires sur les activités de nettoyage et de garde ce qui l'a contraint à licencier 5 salariés ; que la cour d'appel aurait dû vérifier la réalité de la perte du chiffre d'affaire, la fermeture de l'atelier daim et la réalité de la restriction de l'effectif ; que la société n'a jamais prétendu que le poste de Mlle X... devait être supprimé ; que la cour d'appel a donc rajouté à la lettre de licenciement ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'emploi de Mlle X... n'avait été ni supprimé ni transformé, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Juvénil fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, d'une part, qu'en cas d'obtention d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut prétendre à l'octroi d'une indemnité pour non-respect de la procédure ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas accorder une indemnité pour réparer le préjudice résultant tant de l'inobservation des conditions de forme de la procédure que du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel n'a pas respecté les dispositions du Code du travail et alors, d'autre part, que Mlle X... avait retrouvé du travail à l'expiration de son préavis ;
qu'elle n'a donc pas justifié d'un préjudice concernant l'allocation d'une indemnité supérieure à 6 mois de salaires ; qu'en allouant une somme supérieure, la cour d'appel aurait dû préciser les motifs sur lesquels elle se fondait ; que sa décision manque donc de base légale ;
Mais attendu, d'abord, que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a accordé à la salariée une seule indemnité sur le fondement de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que le moyen manque en fait dans sa première branche ;
Et attendu, ensuite, que c'est par une décision motivée que la cour d'appel a évalué souverainement le préjudice subi par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé dans sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Juvenil aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Juvenil à payer à Y... Bernard la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard