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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z... veuve A...
B..., demeurant cité n° 25, Ain Touta Batna (Algérie),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme A..., née X... Bacha, demeurant chez M. Y...
C... DS, Batna (Algérie),
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, ...,
défenderesses à la cassation ;
En présence de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, ... ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, M. Feydeau, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de Mme veuve Bozzoli B..., de Me Ravanel, avocat de Mme A... Bacha, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de Grenoble, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite de l'accident mortel survenu à Pierre A..., un capital-décès a été versé à sa fille mineure confiée à la garde de sa grand-mère, Mme Laldja A... ; que l'épouse de la victime, Mme X..., ayant à son tour réclamé le bénéfice de cette prestation et exercé un recours contre la décision de refus de la caisse primaire d'assurance maladie, Mme A... a été appelée en cause devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 avril 1986) d'avoir déclaré irrecevable la demande de pension qu'elle avait formée en cause d'appel, alors que les juges du fond ne peuvent soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité d'une prétention nouvelle si la partie contre laquelle cette prétention est dirigée ne la soulève pas, ce qui était le cas en l'espèce, en sorte que la cour d'appel a violé les articles 125, 564 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir observé que Mme X..., partie principale, n'avait pas interjeté appel du jugement la déboutant de sa demande d'attribution du capital-décès, la cour d'appel en a conclu à bon droit que l'appel de Mme A... était sans objet et ne pouvait servir de support à une demande de pension ; que ce seul motif suffit à justifier sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Z... veuve A...
B..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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