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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° J 97-42.049, F 97-43.794 formés par la société Brink's Provence, société à responsabilité limitée, dont le siège est Buroparc, bâtiment C, ...,
en cassation de deux jugements rendus le 27 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section commerce), au profit :
1 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,
2 / de M. Stéphane X..., demeurant ...,
defendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 97-42.049 et F 97-43.794 :
Sur le second moyen commun aux pourvois, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que MM. Y... et X..., salariés de la société Brink's Provence, ont été, pour le premier, en arrêt de travail pour maladie du 28 novembre 1994 au 24 décembre 1994, et pour le second en arrêt de travail consécutif à un accident du travail du 5 décembre 1994 au 18 décembre 1994, suivi d'une rechute du 3 janvier 1995 au 9 janvier 1995 ; que l'employeur a fait procéder à un contrôle médical des deux salariés, respectivement le 1er décembre 1994 et le 5 janvier 1995 ;
que les salariés étant absents de leur domicile à la date de la contre-visite, l'employeur a cessé le versement des indemnités conventionnelles complémentaires de maladie ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer aux salariés des sommes à titre de retenue salariale, le conseil de prud'hommes a relevé que les intéressés justifiaient de leur absence par certificat médical ;
Qu'en se déterminant par ce seul motif, alors qu'il avait constaté que les salariés étaient absents de leur domicile lors de la contre-visite, dont l'imprécision ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la conformité des décisions attaquées aux règles de droit, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 27 septembre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ;
Condamne MM. Y... et X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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