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N° RG 25/05108 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QNQS
Nom du ressortissant :
[S]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[S]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 23 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 23 JUIN 2025 à 16h30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [I] [S]
né le 22 Mars 2005 à [Localité 2] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 3] 2
Ayant pour conseil Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 23 juin 2025 à 11 heures 27 du procureur de la République de Lyon, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 22 juin 2025 à 17 heures 45 ayant dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de X se disant [I] [S],
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il est donc déclaré recevable.
Il ressort par ailleurs de l'examen des pièces de la procédure qu'[I] [S] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité et s'est lui-même déclaré sans domicile fixe, comme le révèle la lecture de son audition en retenue administrative du 17 juin 2025. Il est surtout à noter qu'il s'est déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 4 juillet 2022.
Au regard de ces éléments qui établissent l'insuffisance des garanties de représentation d'[I] [S], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la comparution de l'intéressé devant le délégué de la première présidente.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 1],
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 1],
Disons en conséquence qu'[I] [S] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 24 juin 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
La greffière, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Marianne LA MESTA
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