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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a prononcé la nullité de l'ensemble de la procédure d'imposition suivie contre Mme X... épouse Y... et déchargé cette dernière de l'imposition résultant de l'avis de mise en recouvrement du 7 avril 1998 ainsi que des pénalités y afférentes aux motifs que tant sur la notification de redressement que sur la réponse aux observations de la contribuable et l'avis de mise en recouvrement, l'administration des impôts l'avait désignée par son nom d'épouse au lieu de son nom de jeune fille tel que figurant sur son acte de naissance, en violation de l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la règle fixée par le texte susvisé, qui fait défense à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille et les prénoms portés en l'acte de naissance, n'est pas prescrite à peine de nullité, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme X... épouse Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
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