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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Mory Tnte, société anonyme, dont le siège est Saint Cézaire 3788, avenue Kennedy, 30900 Nîmes,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société Mory Tnte, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé de la société Mory TNTE depuis le 1er juin 1976, a été licencié pour faute grave par lettre du 28 octobre 1991 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 avril 1997) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, selon le moyen, d'abord, que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige ;
qu'en déclarant que M. X... aurait frappé M. Gauzargues, quand la lettre de licenciement se bornait à indiquer qu'il avait "essayé" de frapper ce salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
alors ensuite, que, en considérant qu'en aucun cas l'ancienneté du salarié et le caractère isolé de l'acte invoqué par l'employeur à l'appui du licenciement ne pouvaient atténuer la gravité de la faute dudit salarié, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin que, et à tout le moins, le fait occasionnel reproché à M. X..., qui totalisait plus de 15 ans d'ancienneté, et qui n'avait jamais fait l'objet du moindre reproche, ne constituait pas un comportement rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que l'intéressé sans aucune provocation ni raison plausible s'était jeté sur un collègue de travail pour lui porter des coups, et ce en présence d'autres salariés sur les lieux de travail ; que, sans encourir les griefs du moyen, ils ont pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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