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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 mai 1996 par le tribunal d'instance du 14e arrondissement de Paris, au profit de la société Vidéo Maintenance, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en juin 1993, M. X... a confié à la société Vidéo Maintenance, un magnétoscope en vue de la réparation d'un défaut technique qui, en dépit de l'intervention, facturée 919,15 francs, n'a pas disparu ; que M. X... ayant remis l'appareil à la même entreprise pour une nouvelle intervention, il lui a été proposé un devis de réparation pour une somme de 1 711,40 francs, qu'il a refusé ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action engagée par M. X... pour obtenir, notamment, le remboursement de la facture des premiers travaux, le jugement attaqué a énoncé que cette action avait été engagée deux ans et demi après le dommage invoqué et que, s'agissant d'un vice caché, elle devait être intentée à bref délai ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans indiquer la nature du contrat liant M. X... et la société Vidéo Maintenance, ainsi que celle de l'action engagée par celui-ci, le Tribunal n'a pas donné de motifs à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mai 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance du 14e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 13e arrondissement de Paris ;
Condamne la société Vidéo Maintenance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Vidéo Maintenance à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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