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Cour de cassation, 21 décembre 1988. 87-17.491

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-17.491

jurisprudence.case.decisionDate :

21 décembre 1988

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur X..., 2°/ Madame B... épouse X..., demeurant ensemble à Paris (16ème), 4, Villa Chanez, en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre B), au profit de Madame Armenouahie Y..., demeurant à Paris (10ème), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Peyre, rapporteur ; MM. Z..., A..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Deville, Mme Giannotti, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux X..., de Me Capron, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 32 bis de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que le loyer peut-être révisé à la demande de l'une ou de l'autre des parties en cas de modification totale ou partielle des éléments ayant servi de base à sa détermination ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 1987), que les époux X... sont propriétaires d'un appartement donné en location à Mme Y... moyennant un prix fixé par un décompte de surface corrigé établi en 1968 ; que le 30 mai 1985, la locataire a assigné les bailleurs afin d'obtenir une réduction du loyer sur la base d'un nouveau décompte de la surface corrigée ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient qu'il résulte du rapport de l'expert que depuis le décompte notifié le 23 décembre 1968, sont intervenues des modifications dans les éléments ayant servi de base à la détermination du loyer, conférant à l'une ou l'autre partie la faculté de solliciter la révision de ce loyer ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser quelles étaient les modifications des éléments de nature à justifier une réduction du loyer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

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Cour de cassation 1988-12-21 | Jurisprudence Berlioz