LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du recours :
Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que le recours contre les décisions de refus d'inscription sur les listes d'experts judiciaires est formé dans le délai d'un mois par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation; que le délai court, à l'égard du destinataire, du jour de la notification de la décision faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Colmar, pour une durée de deux ans, conformément aux dispositions de l'article 2 II de la loi n° 71 - 498 du 29 juin 1971 modifiée ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel du 12 novembre 2009, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 20 novembre 2009, son inscription a été refusée ; que Mme X... a formé un recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 29 janvier 2010 au greffe de la Cour de cassation ;
Attendu que le recours de Mme X..., formé plus d'un mois après la notification de la décision de l'assemblée générale, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le recours irrecevable ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille dix.