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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Jacques B...,
2 / Mme Christine B...
Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1995 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de la société Carpi, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, Mme X..., M. C..., Mme A..., MM. Aubert, Cottin, conseillers, Mmes Z..., Verdun, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des époux B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Carpi, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Carpi a consenti aux époux B..., en leur transmettant le bénéfice de prêts, la vente à terme d'un immeuble ; que ces derniers ayant cessé leurs paiements, la société Carpi s'est prévalue de la clause résolutoire puis les a assignés en constatation de la résolution, expulsion et paiement de certaines sommes ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 4 septembre 1995), rejetant implicitement les demandes d'annulation du contrat et de remboursement des sommes versées, présentées par les époux B..., a accueilli les demandes de la société Carpi ;
Attendu d'abord, que, par motifs adoptés, la cour d'appel, après avoir relevé que les exigences de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1979 avaient été méconnues, a retenu exactement que ces dispositions avaient été édictées dans le seul intérêt des emprunteurs et que l'action en nullité qui en découle était soumise à une prescription d'une durée de cinq ans ; qu'en l'absence de prétention contraire des époux B..., elle a considéré que, dans l'hypothèse la plus favorable à ces derniers, ce délai avait commencé à courir à compter de la date de signature de l'acte de vente, le 18 juillet 1983, et en a déduit à bon droit que la demande reconventionnelle présentée le 20 février 1992 par les époux B... était prescrite ; qu'ensuite, les juges d'appel, qui n'ont pas méconnu l'objet du litige, ont constaté que les époux B... se contentaient de développer des considérations générales ou tirées d'autres procédures et, appréciant les éléments de preuve qui leur étaient soumis, souverainement considéré que ces derniers ne donnaient pas de précisions sur les manoeuvres dolosives dont ils prétendaient avoir été victimes ; que le moyen, qui est inopérant en ses première et troisième branches, pour critiquer des motifs surabondants et qui manque en fait en sa cinquième branche, est mal fondé en ses deux autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Carpi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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