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Cour de cassation, 17 mars 1993. 92-70.292

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-70.292

jurisprudence.case.decisionDate :

17 mars 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Cabri, dont le siège social est sis ... à Saint-Quentin (Aisne), en cassation d'une ordonnance rendue le 6 octobre 1988 par le juge de l'expropriation du département de l'Aisne, siégeant au tribunal de grande instance de Laon, au profit de la Ville de Saint-Quentin, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville de Saint-Quentin (Aisne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi, soulevée d'office : Vu l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation ; Attendu qu'à peine de déchéance, le pourvoi doit être formé dans les quinze jours, à dater de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe du tribunal ou de la Cour de Cassation ; Attendu que l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Aisne, en date du 6 octobre 1988, a été notifiée à M. X..., représentant la société civile immobilière du ... (SCI) le 7 décembre 1988 ; que la société civile immobilière a formé un pourvoi en cassation le 1er juillet 1992 ; que ce pourvoi a été formé hors délai ; D'où il suit que la SCI doit être déclarée déchue de son pourvoi ; PAR CES MOTIFS : Déclare la société civile immobilière Cabri du ... ; ! La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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