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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours présenté par M. Eric X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 1989 par l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Lesec, conseiller rapporteur, M. Kuhnmunch, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En l'absence de grief ;
Attendu que M. Eric X... a demandé à être inscrit sur la liste judiciaire des experts établie par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision en date du 13 novembre 1989, l'assemblée générale de la cour d'appel ne l'a pas inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Mais attendu que M. Eric X..., ne présente aucun grief précis à l'appui de son recours, qui ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le recours ;
! Condamne le demandeur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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