Cour de cassation, 20 décembre 1990. 88-17.034
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-17.034
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 1990
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de ...Hôpital, BP. 1535, à Dijon (Côte d'Or),
en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, dans l'affaire opposant :
M. Victor X..., demeurant à Cessey (Côte d'Or) Vitteaux,
défendeur à la cassation ; à :
la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Or, dont le siège est ... (Côte d'Or),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1990, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Berthéas, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, 2 alinéa 2 du chapitre III du Titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ; Attendu que selon le premier de ces textes, la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des actes professionnels des médecins, chirurgiens dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ne peut être effectuée que conformément aux prescriptions d'une nomenclature fixée par arrêté ministériel ; qu'il résulte du second que la prise en charge de séances de rééducation de la paroi abdominale n'est prévue que lorsque celles-ci interviennent après un accouchement ou une intervention chirurgicale ; Attendu que pour condamner la caisse primaire d'assurance maladie à rembourser à M. X... douze séances de massages abdominaux côtés AMM4, le jugement attaqué a essentiellement relevé que les actes litigieux s'inscrivent dans la réalisation d'un traitement sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'ils suivent ou précèdent l'intervention chirurgicale ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que ces actes avaient été prescrits à titre préopératoire, en sorte que M. X... ne pouvait se
prévaloir d'un droit qui ne résultait pas de la nomenclature, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mars 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ; Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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