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Cour d'appel, 21 décembre 2007. 07/00515

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/00515

jurisprudence.case.decisionDate :

21 décembre 2007

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ARRET DU 21 Décembre 2007 N 2142- 07 RG 07 / 00515 JUGT Conseil de Prud' hommes de LANNOY EN DATE DU 17 Janvier 2007 COUR D' APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud' Hommes- APPELANT : M. Henri X... ... ... Présent et assisté de Me André SIPP (avocat au barreau D' ARRAS) Substitué par Me Matthieu LAMORIL INTIME : SA DBS HOUSSES AUTO 2 rue du Général Leclercq 59115 LEERS Représentée par Me Alain DEMARCQ (avocat au barreau de LILLE) En présence de M. A..., Directeur Général COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE N. OLIVIER : PRESIDENT DE CHAMBRE R. DEBONNE : CONSEILLER T. VERHEYDE : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : V. GAMEZ DEBATS : à l' audience publique du 30 Octobre 2007 ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2007, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par N. OLIVIER, Président et par A. LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement en date du 17 janvier 2007, le Conseil de Prud' hommes de Lannoy a : - confirmé la faute grave qui a justifié la rupture immédiate du contrat de travail - dit n' y avoir lieu à désignation de conseillers rapporteurs pour vérifier les pièces fabriquées en Pologne - débouté Monsieur Henri X... de l' ensemble de ses demandes - débouté la SA HOUSSES AUTO DBS de ses demandes reconventionnelles - condamné la partie demanderesse aux éventuels dépens de l' instance. Vu l' appel interjeté le 26 février 2007 par Monsieur Henri X... - vu les conclusions visées par le greffier le 30 octobre 2007 et soutenues oralement à l' audience par lesquelles Monsieur Henri X... demande à la Cour avant dire droit, d' ordonner la désignation de conseillers rapporteurs aux fins de vérifier par tous moyens appropriés que des housses pour les véhicules RENAULT, PEUGEOT, CITROEN étaient bien fabriquées en Pologne dès le printemps 2003, procéder aux interrogations utiles du personnel et se faire délivrer les lettres de voiture de l' année 2003, sur ses demandes principales, de réformer le jugement, de condamner la société DBS HOUSSES AUTO à lui payer les sommes suivantes : - 3 658, 77 € net au titre de l' indemnité conventionnelle de licenciement - 13 720, 41 € brut à titre d' indemnité compensatrice de préavis - 1 372, 04 € brut à titre de congés payés sur préavis - 1 452, 61 € brut à titre de salaire correspondant à la mise à pied - 145, 26 € brut à titre de congés payés afférents à la mise à pied - 54 881, 64 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 8 062, 03 € brut à titre de rappel de salaire - 806 € brut à titre de congés payés sur rappel de salaire - 27 440, 82 € net au titre de l' indemnité forfaitaire de l' article L 324- 11- 1 du code du travail, outre intérêts judiciaires à compter de l' appel en conciliation du défendeur pour les créances salariales et à compter de la décision à intervenir pour les autres créances, de débouter la société DBS HOUSSES AUTO de ses demandes reconventionnelles, en tout état de cause de la condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu' aux dépens en exposant pour l' essentiel qu' aucun des griefs figurant dans la lettre de licenciement ne résiste à l' analyse, d' autant que tout ou partie des griefs est prescrit, que le licenciement pour faute grave n' est pas justifié, qu' il a effectué un horaire de travail supérieur aux 169 heures qui lui ont été versées, que la procédure de licenciement n' a pas été respectée dans la mesure où la convocation à entretien préalable lui a été adressée à son domicile en France alors qu' il résidait en Pologne et qu' il n' a pas pu disposer d' un délai raisonnable entre la date de réception du courrier et le jour de l' entretien. - vu les conclusions visées par le greffier le 22 octobre 2007 et soutenues oralement à l' audience par lesquelles la société DBS HOUSSES AUTO demande à la Cour de confirmer le jugement sur le licenciement et le débouté du salarié en ses demandes et de l' infirmer pour le surplus, de condamner Monsieur Henri X... à lui payer la somme de 24 694, 59 € au titre d' un trop perçu de congés payés, celle de 6 042, 45 € en remboursement d' avantages octroyés par lui indûment et celle de 2 500 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu' aux dépens, en exposant pour l' essentiel que la demande de mesure d' instruction est dénuée d' utilité, la question de savoir si les housses de voiture destinées aux constructeurs étaient ou non déjà fabriquées en Pologne étant totalement indifférente pour l' appréciation des fautes reprochées au salarié, que la preuve des griefs est rapportée, qu' aucune prescription n' est encourue dans la mesure où elle n' a eu connaissance des faits reprochés qu' au mois de décembre 2003 par l' intermédiaire de la comptable en poste dans son établissement polonais, que la procédure de licenciement est parfaitement régulière, la lettre de convocation à l' entretien préalable lui ayant été remise en mains propres le 5 décembre 2003, Monsieur Henri X... se trouvant en France à ce moment là, qu' il a bien disposé d' un délai suffisant pour se préparer à l' entretien, sur les heures supplémentaires, que la demande est prescrite pour la période antérieure au 17 juillet 2001, que pour le surplus, la demande est mal fondée, que le salarié s' est octroyé un excédent de congés payés à hauteur de 72 jours, qu' elle est fondée à demander le remboursement des avantages qu' il s' est indûment procurés. FAITS : Monsieur Henri X... a été engagé par la société DBS HOUSSES AUTO le 8 décembre 1999 par contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité d' adjoint responsable fabrication, moyennant un salaire mensuel brut de 2 286, 73 €. Le 1er mars 2001, il devenait responsable fabrication Pologne, sa rémunération passant à 3 353, 88 € outre une allocation frais de vie de 457, 35 €, un logement de fonction d' une valeur de 1 000 zlotys, un véhicule de fonction et 6 allers- retours en autobus par an. Il était convoqué le 4 décembre 2003 à un entretien préalable en vue d' un éventuel licenciement, fixé au 10 décembre 2003 et mis à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2003, il était licencié pour faute grave libellée comme suit : " Absence de participation active et d' exécution des plans d' action établis avec vous pour l' audit RENAULT- PEUGEOT- CITROEN de votre unité en Pologne, en dépit de l' enjeu considérable et des trois visites en cinq semaines de votre PDG. Ceci s' est traduit par des retards importants dans la mise en place des matériels spécifiques, de la signalétique, du rangement, des formations, des traductions, qui n' ont pu être compensés que par la contribution exceptionnelle d' autres membres du personnel. Désorganisation de la production de votre site, ayant entraîné une grosse perte de productivité et une considérable insuffisance de production. Il en est résulté des retards de livraisons très importants et pouvant même dépasser un mois, notamment chez Norauto, Feu Vert, l' Auto, Impex. Nous venons de découvrir, à la suite de vérifications comptables, que vous avez fait établir et que vous avez utilisé, une carte de crédit à votre nom sur le compte de notre filiale polonaise JPC Europe, en contradiction formelle avec nos règles de fonctionnement, et de même pour une carte d' essence. Vous avez fait régler par notre filiale polonaise JPC Europe, sans notre accord préalable et à notre insu, une amende routière dont le paiement vous incombait personnellement, s' agissant d' une infraction commise par vous, en contradiction formelle avec nos règles de fonctionnement, en utilisant à notre insu la carte de crédit ci- dessus. Nous venons de découvrir, à l' occasion de vérifications comptables, que vous aviez fait acheter par notre filiale polonaise JPC Europe, sans autorisation, des mobiliers, appareils électriques et agencements pour votre usage à votre domicile. Vous avez établi dans vos équipes et chez vos partenaires internes un climat de crainte, vous avez interdit les communications directes entre vos équipes et les équipes françaises, et vous avez ouvert le courrier adressé par la directrice commerciale à votre PDG. Ces pratiques sont contraires à nos politiques et même simplement à la façon normale de traiter les personnes. Plus généralement, vous avez manifesté dans de multiples domaines votre réticence ou même votre refus d' appliquer les politiques de la société, principalement au cours de la dernière année. Ces faits étant constitutifs de faute grave, votre contrat cesse à la première présentation de la présente lettre... " Contestant la légitimité de son licenciement, il saisissait le Conseil de Prud' hommes de Lannoy le 12 janvier 2004, lequel statuait le 17 janvier 2007 par le jugement sus rappelé. MOTIVATION : Attendu qu' aux termes des dispositions de l' article L. 122. 14- 2 du code du travail, l' employeur est tenu d' énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l' article L. 122- 14- 1 du code du travail ; Que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d' autres griefs que ceux énoncés dans celle- ci, peu important les motifs allégués antérieurement ou en cours de procédure ; Attendu que la faute grave résulte d' un fait ou d' un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d' une importance telle qu' elle rend impossible le maintien du salarié dans l' entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l' employeur ; Qu' il appartient à l' employeur et à lui seul d' en rapporter la preuve ; Attendu qu' il est en premier lieu reproché au salarié son manque de participation active dans la réalisation de l' audit Renault- Peugeot- Citroën ; qu' au soutien de ce grief, l' employeur verse diverses attestations ; que deux d' entre elles émanent de membres de la Direction, Monsieur B..., lui- même partie prenante dans l' organigramme prévu pour la préparation de l' audit, et Monsieur C..., que l' un comme l' autre précisent que Monsieur X... ne suivait pas suffisamment la préparation de cet audit et que beaucoup restait à faire dans les derniers jours ; que cette opinion est corroborée par les attestations établies les 11 et 12 septembre 2006 par divers salariés polonais pratiquement sur le même modèle et qui précisent que les derniers jours et plus précisément le dernier week- end avant l' audit, Monsieur Henri X... était peu présent ou se manifestait peu ; Attendu que cette présentation des faits est contestée par Monsieur Henri X... ; que l' examen attentif des éléments produits laisse apparaître que la préparation de cet audit s' est étalée sur plusieurs semaines, que l' organigramme prévoyait à la charge de Monsieur Henri X... un certain nombre de tâches à accomplir et pour certaines d' entre elles avec d' autres responsables, dont Monsieur B... ; qu' il n' est dès lors pas étonnant que ce dernier ait eu à effectuer ce qui avait été prévu ; que son appréciation sur le prétendu désintérêt manifesté par Monsieur Henri X... est purement subjective et ne peut reposer sur le seul fait d' une arrivée jugée tardive de ce dernier le dimanche matin précédent l' audit ; qu' en tout état de cause, l' audit a été parfaitement réussi, ainsi que l' ont relevé à juste titre les premiers juges et l' employeur ne démontre pas par des éléments objectifs que Monsieur Henri X... n' a pas lui- même et de manière fautive rempli les tâches qui lui avaient été assignées pour sa préparation ; que ce grief n' est pas établi et sera écarté sans qu' il soit nécessaire d' ordonner la mesure d' instruction telle que sollicitée par le salarié ; Attendu qu' il est ensuite reproché au salarié une désorganisation de la production du site ; que ce grief relève de l' insuffisance professionnelle qui ne saurait, en l' absence de toute faute démontrée, être sanctionnée au titre de la faute grave, étant par ailleurs relevé que ce fait, à le supposé établi, n' a jamais fait l' objet de la moindre remarque ni reproche et qu' il n' est aucunement justifié des conséquences négatives invoquées pour l' entreprise ; que ce grief sera écarté comme non établi ; Attendu, sur le troisième grief, que le salarié soulève la prescription dans la mesure où il soutient que l' employeur recevait depuis sa création en février 2002 les relevés mensuels relatifs à la carte de crédit et qu' il en connaissait l' existence ; qu' il convient de constater que la société DBS HOUSSES AUTO ne justifie aucunement de ce qu' elle n' aurait appris à une date inconnue mais incluse dans le délai de prescription l' existence de cette carte, l' attestation de Madame D... Malgorzata, comptable du site polonais ne précisant pas la date exacte de ses révélations et la société DBS HOUSSES AUTO ne pouvant pas davantage préciser celle- ci ; qu' il y a lieu de déclarer ce grief prescrit, étant surabondamment relevé que l' employeur ne démontre aucunement qu' il était interdit à son salarié de se faire établir une telle carte de crédit et qu' il ressort des éléments du dossier que la procédure bancaire qui exigeait une double signature a bien été respectée ; Attendu que les griefs 4 et 5 seront écartés pour le même motif tiré de la prescription, la société DBS HOUSSES AUTO n' établissant pas avoir eu connaissance de l' amende routière (fait d' avril 2003) et de l' acquisition des éléments de mobilier (en 2000) dans le délai de la prescription, aucune date n' étant proposée et a fortiori démontrée ; Attendu qu' il est ensuite reproché à Monsieur Henri X... d' avoir établi dans ses équipes et ses partenaires internes un climat de crainte, ce qu' il conteste formellement ; qu' il est toutefois versé aux débats de nombreuses attestations de salariés faisant état de ce que Monsieur Henri X... leur interdisait les communications directes entre le site polonais et la France, qu' il se montrait brutal et colérique à leur encontre, qu' il les insultait et leur faisait peur (Madame E...), que par contre, il était gentil quand il y avait les personnes de la France, que plusieurs d' entre eux ont pris des anti dépresseurs durant cette période, que Madame F... Malgorzata, directrice commerciale, précise en outre que Monsieur Henri X... ouvrait toute la correspondance qui lui était adressée et ouvrait celle qu' elle envoyait à Mr G... et Mr A... ; qu' il y a lieu cependant de constater d' une part que les témoignages des salariés polonais ont tous été recueillis dans la même période de temps et sur un modèle quasi identique et d' autre part, qu' aucune doléance n' a été portée durant les nombreux mois de la direction de Monsieur Henri X..., alors même que les visites de la direction française étaient régulières et fréquentes ; que pour sa part, Monsieur Henri X... verse un certain nombre de fax envoyés par Madame H... en France ce qui à l' évidence vient contredire les termes de son attestation et prouve que des relations directes existaient bien entre les salariés travaillant en Pologne et la France ; qu' il verse également un certain nombre de photographies sur lesquelles figure Madame H... qui contredisent à l' évidence le climat de mauvaise entente qu' elle dépeint dans son attestation ; qu' il verse une attestation délivrée par Monsieur I..., employé comme chauffeur de car le 10 mai 2007, aux termes de laquelle il indique : " Je déclare que Monsieur Henryk X... était un bon directeur et gérant. C' était lui qui ouvrait et fermait la société, il veillait à l' ordre, payait toutes les prestations à temps. Lors d' une panne, p. ex. Pénurie d' électricité, il ramenait les employés à leur domicile. Lors des jours fériés, il savait encourager l' équipe à participer aux matchs de football entre les entreprises, les épouses venaient comme supportrices... ", que même s' il n' est pas revenu sur sa précédente attestation délivrée à l' employeur le 19 avril 2004 ni indiqué qu' elle n' était pas conforme à la réalité, force est de constater que le portrait dressé de Monsieur Henri X... est relativement différent ; qu' il verse enfin des attestations émanant d' anciens collègues de travail remontant à 1970 qui ne peuvent compte tenu de l' ancienneté des faits rapportés combattre utilement les attestations adverses ; Attendu qu' au vu de l' ensemble de ces éléments, la Cour estime que ce grief constitue une cause réelle mais non sérieuse de licenciement ; Attendu qu' il n' est versé, à l' appui du dernier grief, aucune pièce ; qu' il sera écarté ; Attendu que le jugement sera réformé et le licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la Cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l' entreprise et de l' effectif de celle- ci, pour fixer le préjudice à la somme indiquée au dispositif de la présente décision, en application des dispositions de l' article L 122- 14- 4 du code du travail ; Attendu qu' il convient de faire droit aux diverses demandes en paiement des indemnités de rupture dont les montants indiqués au dispositif de la décision ne sont pas discutés ; Attendu qu' en l' espèce le licenciement n' étant pas justifié par une faute grave ou lourde, il convient de condamner l' employeur au paiement de la rémunération afférente à la période de mise à pied ; Attendu qu' il n' est nullement établi par les pièces versées aux débats que la procédure de licenciement n' ait pas été respectée ; qu' il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure ; - sur la demande de rappel de salaire : Attendu que, selon l' article L. 212- 1- 1 du code du travail, en cas de litige relatif à l' existence ou au nombre d' heures de travail effectuées, l' employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l' appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d' instruction qu' il estime utiles ; Qu' il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n' incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d' heures supplémentaires, se fonder sur l' insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu' il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l' employeur est tenu de lui fournir ; qu' en l' espèce, Monsieur Henri X... soutient qu' il a travaillé au cours de l' année 2001 42 heures par semaine et 41 heures en 2002, alors qu' il était rémunéré 169 heures par mois ; qu' il convient de dire sa demande prescrite pour la période antérieure au 17 juillet 2001, ainsi que le relève la société DBS HOUSSES AUTO, puisqu' aussi bien, il n' a formulé cette demande pour la première fois que le 17 juillet 2006 ; que pour la période non prescrite, la société DBS HOUSSES AUTO indique que Monsieur Henri X..., qui avait toute latitude pour organiser son temps de travail, ne lui a, à aucun moment indiqué avoir travaillé au- delà des 169 heures qui lui ont été payées ; Que pour sa part, Monsieur Henri X... ne verse strictement aucun élément à l' appui de sa demande ; qu' il en sera débouté ; - sur la demande reconventionnelle de la société DBS HOUSSES AUTO : Attendu que la société DBS HOUSSES AUTO ne rapporte pas davantage en cause d' appel qu' en première instance la preuve suffisante des congés pris par Monsieur Henri X..., aucune mention ne figurant sur les bulletins de paie ; Attendu que les griefs n' ayant pas été retenus, elle ne peut qu' être déboutée de ses demandes en remboursement d' avantages que Monsieur Henri X... se serait octroyés indûment ; que le jugement sera confirmé sur ces points ; Attendu que le salarié ayant plus de deux ans d' ancienneté et l' entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d' ordonner le remboursement par l' employeur fautif à l' Assedic des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite fixée au dispositif de la présente décision en application des dispositions de l' article L. 122- 14- 4 du Code du Travail ; Attendu que la société DBS HOUSSES AUTO qui succombe sera tenue aux dépens et condamnée à payer à Monsieur Henri X... la somme de 1 200 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu' elle sera déboutée de sa propre demande sur le même fondement ; PAR CES MOTIFS Infirme partiellement le jugement déféré Statuant à nouveau Dit le licenciement non fondé pour faute grave et sans cause réelle et sérieuse Condamne la société DBS HOUSSES AUTO à payer à Monsieur Henri X... les sommes suivantes : - 40 000 € (quarante mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 13 720, 41 € (treize mille sept cent vingt euros et quarante et un centimes) à titre d' indemnité compensatrice de préavis - 1372, 04 € (mille trois cent soixante douze euros et quatre centimes) à titre de congés payés sur préavis - 1 452, 61 € (mille quatre cent cinquante deux euros et soixante et un centimes) à titre de salaire correspondant à la mise à pied - 145, 26 € (cent quarante cinq euros et vingt six centimes) à titre de congés payés afférents à la mise à pied - 3 658, 77 € (trois mille six cent cinquante huit euros et soixante dix sept centimes) au titre de l' indemnité conventionnelle de licenciement - 1 200 € (mille deux cents euros) au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile Précise que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal : - à compter de la date de réception par l' employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les indemnités de rupture et les créances de nature salariales, - à compter de la présente décision pour toute autre somme ; Ordonne à l' employeur de rembourser à l' ASSEDIC concernée les indemnités de chômage versées depuis le licenciement dans la limite de 3 mois Déboute Monsieur Henri X... de ses plus amples demandes Déboute la société DBS HOUSSES AUTO de ses demandes reconventionnelles Condamne la société DBS HOUSSES AUTO aux dépens de première instance et d' appel.

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