AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la société avait cherché à exploiter la naïveté de son bailleur qui ne lui avait pas fait confirmer par écrit sa renonciation à l'extension du bail, qu'elle avait agi de mauvaise foi dans l'intérêt de tirer profit d'un formalisme juridique dénué de conséquence de fait, au détriment de son cocontractant, la cour d'appel a pu en déduire que la société avait commis un abus de son droit d'ester en justice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier et le deuxième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saint-Germain Rectif aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Saint-Germain Rectif à payer à la SCI Esgepe la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du premier juin deux mille cinq, par M. Peyrat, conseiller le plus ancien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.