LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les rubriques Bâtiment-travaux publics-gestion immobilière (C-01.26.02 et C-01.26.03) et Industries (E-07) ; que, par délibération du 18 novembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en l'absence d'une part, de besoin au sein de la cour et d'autre part, des diplômes correspondants à la rubrique demandée et à ses spécificités ;
Attendu que M. X... fait valoir que s'il comprend qu'il puisse ne pas y avoir de besoin au sein de la cour d'appel, il dispose en revanche des diplômes et de l'expérience professionnelle correspondants aux rubriques demandées puisqu'il est titulaire d'un CAP et d'un BEP en froid et climatisation ainsi que d'un bac professionnel de technicien des systèmes énergétique et climatique, l'académie de Lyon ayant en outre accepté sa demande de VAE pour l'obtention d'un BTS Fluide énergie environnement ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, abstraction faite de celui pris de l'absence de diplômes correspondant à la rubrique demandée, que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze.