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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'aux termes du contrat la vente devait être réalisée, le prix acquitté et les frais et droits versés avant le 14 juin 2000, 18 heures, à peine de caducité de la promesse et relevé que dès le 7 juin 2000, M. X..., notaire de l'acquéreur, avait avisé son confrère M. Y..., chargé de la rédaction de l'acte authentique, de l'accord de la Caisse d'épargne pour l'octroi d'un prêt de 250 000 francs qui était disponible, en demandant que lui soit adressé le projet d'acte de vente et que le gérant de la société CGA acquéreur, devant l'inertie de ce notaire, avait déposé le solde du prix en l'étude de M. X... qui en avait averti son confrère le 14 juin, la cour d'appel a pu retenir, sans dénaturer les termes de la promesse, que l'acte authentique n'ayant jamais été ni préparé, ni signé, l'acquéreur, malgré ses demandes, n'ayant jamais été convoqué devant le notaire rédacteur alors qu'à la date du 14 juin les fonds étaient disponibles et qu'il était disposé à signer l'acte, la venderesse Mme Z... était seule à l'origine de l'absence de réalisation de la vente à la date prévue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z..., la condamne à payer à la société GCA, la somme de 2 000 euros et à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
Condamne Mme Z... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze avril deux mille cinq, par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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