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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lucienne Y..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 22 juin 1998 par le juge de l'expropriation du département de la Gironde, siégeant au tribunal de grande instance de Bordeaux, au profit de la Communauté urbaine de Bordeaux (CUB), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la Communauté urbaine de Bordeaux, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, par déclaration au greffe de la cour d'appel de Bordeaux du 15 juillet 1998, Mme X... s'est pourvue en cassation contre une ordonnance rendue le 22 juin 1998 par le juge de l'expropriation du département de la Gironde qui lui a été régulièrement notifiée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 10 juillet 1998 ; que le 4 novembre 1998, elle a adressé un mémoire au greffe de la Cour de Cassation ; que ce pourvoi, n'ayant pas été formé dans les quinze jours à dater de la notification de l'ordonnance au greffe du tribunal de grande instance de Bordeaux ou de la Cour de Cassation, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Communauté urbaine de Bordeaux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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