jurisprudence.case.fullText
SOC.
CDS
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juillet 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10608 F
Pourvoi n° Z 20-21.032
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 octobre 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022
M. [E] [Y] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-21.032 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société CSF, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CSF, après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [R]
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de toutes ses demandes et notamment de celles à titre de rappel de salaires sur les heures manquantes, de dommages et intérêts, d'indemnité pour travail dissimulé, et de régularisation de toutes ses fiches de paie sous astreinte, ainsi que de son attestation pôle emploi ;
1°) ALORS D'UNE PART QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en retenant, pour infirmer le jugement entrepris et débouter l'exposant de ses demandes, que ce dernier « ne produit en l'espèce aucun élément de nature à étayer ses prétentions, par des éléments précis et détaillés », quand il ressortait de ses propres constatations que le salarié, au soutien de sa demande en paiement d'heures de travail réalisées et non payées, avait produit un tableau dit GTA émanant de l'employeur et faisant apparaître en termes clairs et précis, pour chacun des mois considérés, le nombre d'« heures réalisées » par l'exposant chaque jour du mois, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail ;
2°) ALORS D'AUTRE PART QU'en affirmant que le tableau GTA met en évidence le nombre d'« heures effectuées mois après mois » dont aucune n'excède 36h75 « soit le salaire de base et les temps de pause », sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que le nombre d'« heures réalisées » par l'exposant, figurant ainsi dans ledit tableau, comprenait les temps de pause -pourtant rémunérés à raison de 5% du temps de travail effectif- ce qu'il appartenait à l'employeur de démontrer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 3171-4 du code du travail ;
3°) ALORS DE TROISIEME PART et à titre subsidiaire, QU'il ressortait des mentions claires et précises du tableau GTA produit, le décompte des « heures réalisées » chaque jour de chaque mois par l'exposant, sans que lesdites « heures réalisées », au-delà du temps de travail effetif, incluent les temps de pause rémunérées forfaitairement ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a mécionnu le principe faisant interdiction au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
4°) ALORS DE QUATRIEME PART QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision attaquée équivaut à une absence de motifs ; qu'en énonçant tour à tour, dans les motifs de sa décision, que « sur les demandes de régularisation. Le salarié ayant été rempli de l'intégralité de ses droits en termes de salaire, il sera débouté par infirmation du jugement déféré de l'ensemble de ses demandes relatives aux rectifications sollicitées tant pour les bulletins de salaire que pour le document à destination de pôle emploi
» (arrêt p 4 et 5), puis dans son dispositif, qu'elle « confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a admis la demande
au titre des rappels de salaire », de sorte qu'elle confirmait le jugement qui avait ordonné à l'employeur de remettre à l'exposant l'attestation pôle emploi conforme ainsi que des bulletins de salaire conformes, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS DE CINQUIEME PART QUE l'exposant avait fait valoir que ses bulletins de salaire ne comportaient pas la mention des heures de travail effectivement réalisées et sollicitait leur rectification sous astreinte en soulignant que Madame [D], autre salariée de la société Carrefour Market, bénéficiant d'un même contrat de professionalisation à durée déterminée et relevant du même organisme de formation professionnelle ainsi que cela ressortait du numéro Siret de cette organisme figurant sur son contrat, avait, pour sa part, bénéficié de bulletins de salaire comportant l'indication du nombre d'heures de travail réellement accomplies ; qu'en se bornant à relever que la référence aux bulletins de paye d'une ex-employée à temps partiel d'une société distincte n'est par ailleurs d'aucune pertinence puisque l'exposant ne produit aucun élément de comparaison suffisant pour justifier d'une situation identique voir comparable à la sienne, la cour d'appel a délaissé le moyen pertinent dont elle était saisie tiré de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de faire figurer sur les bulletins de paie de l'exposant le nombre d'heures de travail effectivement réalisées et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS DE SIXIEME PART QUE l'exposant avait fait valoir que ses bulletins de salaire ne comportaient pas son exact numéro de sécurité sociale et sollicitait la condamnation de son employeur à régulariser lesdits bulletins de paie ou à défaut, de lui fournir une attestation indiquant qu'il a régularisé la situation auprès de l'URSSAF, les caisses de retraite et la sécurité sociale et que les cotisations prélevées sur son salaire ont bien été versées en son nom aux organismes dédiés, ajoutant que « ce sera le seul moyen pour Monsieur [R] de démontrer aux caisses de retraite et à la sécurité sociale qu'il a bien cotisé pendant cette période » (conclusions d'appel p 14 et 15) ; Qu'en se bornant à affirmer que « la société CSF démontre avoir fait les diligences nécessaires pour enregistrer le nouveau numéro de sécurité sociale », sans nullement préciser la nature des diligences qu'aurait ainsi accomplies l'employeur, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
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