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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé en qualité de pilote professionnel par la société Airmes selon un contrat de travail à durée déterminée en date du 15 janvier 1992 ; que le 15 janvier 1993, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'à compter du 10 janvier 1994, M. X... est entré au service de la société Heli Ouest ; que le contrat de travail a été rompu le 14 janvier 1998 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés, de remboursement du stage "facteur humain" et d'indemnité pour travail dissimulé ;
Sur les premier, deuxième, et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 324-10, dernier alinéa, du Code du travail ;
Attendu que pour fixer la créance de M. X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Heli Ouest à une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a retenu que l'infraction de travail dissimulé n'exigeait pour être caractérisée aucune intention malveillante de la part de l'employeur ;
Attendu cependant que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de M. X... à une somme de 16 762,68 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, l'arrêt rendu le 7 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille cinq.
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