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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 octobre 2022
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10648 F
Pourvoi n° F 21-50.022
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022
Le procureur général près la cour d'appel de Chambéry, domicilié en son parquet général, Palais de justice, place du palais de justice, 73000 Chambéry, a formé le pourvoi n° F 21-50.022 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MGS Invest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à Mme [J] [P], domiciliée [Adresse 6],
3°/ à M. [N] [H], domicilié [Adresse 7],
4°/ à la société SDGB, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
5°/ à la société CIC Lyonnaise de Banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
6°/ à la société AJ UP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en qualité d'administrateur judiciaire de la société MGS Invest,
7°/ à la société MJ Alpes, dont le siège est [Adresse 1], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société MGS Invest,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [H], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société CIC Lyonnaise de Banque, et après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 612 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt-deux.
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