LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a demandé son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Metz dans les rubriques H.01.06.11, H.02.06.11, H.01.06.05 et H.02.06.05 interprétariat et traduction en ukrainien et polonais ; que, par délibération du 14 novembre 2014, notifiée le 28 janvier 2015, contre laquelle il a formé un recours par lettre recommandée du 26 février 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en raison de qualifications insuffisantes ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir qu'il est polonais de souche et qu'il a exercé en 1999 les fonctions d'expert en langue polonaise ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.