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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maxime Y..., domicilié ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 29 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section commerce), au profit de Mme Geneviève X..., demeurant ... (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 avril 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Ricard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., qui était employée en qualité de cuisinière dans le café "Le Sympathic" exploité par M. Y... et qui a cessé ses fonctions le 31 juillet 1986, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil, 29 mars 1988) de n'avoir pas tenu compte, pour rejeter ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire et de congés payés y afférents, des éléments du dossier et notamment de l'attestation de l'inspectrice du Travail Mme Z... ;
Mais attendu que, le conseil de prud'hommes ayant dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, estimé que la lettre du 6 octobre 1986 émanant de Mme Z... ne prouvait pas le bien-fondé des prétentions de la salariée, le moyen, qui se borne à critiquer l'appréciation des juges du fond sur la portée de cette lettre, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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