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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n°: A 21-20.278
Demandeur: Mme [I]
Défendeur: le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]
Requête n°: 51/22
Ordonnance n° : 90952 du 6 octobre 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par la société Canopée gestion, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [L] [I] épouse [T], ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation,
Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 15 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 12 janvier 2022 par laquelle le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par la société Canopée gestion demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 27 juillet 2021 par Mme [L] [I] épouse [T] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 21-20.278 ;
Vu les observations produites au soutien de la requête ;
Vu les observations produites en défense à la requête ;
Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées intègralement.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 6 octobre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
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