Cour de cassation, 18 décembre 1997. 96-82.440
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-82.440
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur les pourvois formés par : - SACRE Léon, - GUILBERT X..., prévenus, - La Société NATURE EUROPE, - La Société BONIZOO, représentée par DEVOS-BOT Sylvie, administrateur judiciaire solidairement responsables, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle , en date du 4 avril 1996 qui, pour importations sans déclaration de marchandises prohibées, les a condamnés à diverses amendes et pénalités douanières ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Vu le mémoire ampliatif commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 30 et 36 du Traité de Rome, 36, 343, 382, 399, 404, 406, 407, 414, 426 et 435 du Code des douanes, 750 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Léon Sacre et Claude Y... coupables d'importations sans déclaration de marchandises prohibées et déclaré les SARL Bonizoo et Nature Europe solidairement responsables respectivement de Léon Sacre et de Claude Y..., et est entré en voie de répression, d'une part, en condamnant solidairement Léon Sacre et Claude Y... et les deux sociétés sus-nommées à payer une amende de 1 168 672 francs ainsi qu'une somme d'un égal montant à titre de confiscation, d'autre part, en condamnant solidairement Claude Y... et la SARL Nature Europe à payer une amende de 921 848 francs ainsi qu'une somme d'un égal montant à titre de confiscation ; "aux motifs que "l'arrêté du 19 mars 1964 n'est nullement incompatible avec les dispositions de l'article 30 du Traité instituant la Communauté économique européenne et ce, compte-tenu de la restriction prévue à l'article 36 qui justifie l'interdiction des animaux pour des motifs sanitaires" ; "alors, d'une part, que l'article 30 du Traité instituant la Communauté européenne du 25 mars 1957 interdit entre les Etats-membres toutes restrictions quantitatives à l'importation et mesures d'effet équivalent à des restrictions quantitatives à l'importation de marchandises;
que, si l'article 36 du même Traité ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation justifiées par des raisons tenant à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, de telles interdictions ou restrictions ne sont licites qu'à la double condition, d'une part, que ces interdictions ou restrictions soient adéquates au regard de l'intérêt à protéger et, d'autre part, que la limitation à la liberté de circulation des marchandises qui en résulte soit proportionnée et n'excède pas ce qui est nécessaire pour assurer la protection dudit intérêt;
qu'il appartient dans chaque cas, aux juridictions nationales, d'appliquer ces critères à la lumière de toutes les circonstances des litiges soumis à leur appréciation;
qu'en se bornant, pour estimer l'arrêté du 19 mars 1964 non contraire à l'article 30 du Traité de Rome, à s'en remettre à une référence stéréotypée à "la restriction prévue à l'article 36 qui justifie l'interdiction des animaux pour des motifs sanitaires", sans rechercher un seul instant si l'interdiction édictée par l'article 1er dudit arrêté satisfait aux conditions sus-rappelées, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 30 et 36 du Traité de Rome et violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, qu'il incombe toujours à l'autorité nationale qui entend justifier une restriction à la liberté de circulation de marchandises sur le terrain de l'article 36 du Traité de Rome de démontrer que cette restriction satisfait aux conditions mises à l'application dudit article;
qu'en estimant que l'arrêté du 19 mars 1964 n'est nullement incompatible avec les dispositions de l'article 30 du Traité de Rome, alors que le directeur général des douanes et droits indirects se bornait en tout et pour tout à alléguer que "les restrictions à l'importation d'autruches prévues par l'arrêté du 19 mars 1964 pour des raisons sanitaires et de protection des espèces en voie de disparation sont totalement justifiées du fait de la fragilité de ces animaux et de leur nombre décroissant à l'état sauvage", alors même que la réglementation litigieuse ne repose nullement sur de telles considérations, la cour d'appel a derechef méconnu l'article 36 du Traité de Rome ; "alors, de troisième part, qu'en s'appuyant sur la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des communautés européennes, les demandeurs, par leurs conclusions d'appel, faisaient valoir que l'interdiction générale édictée par l'article 1er de l'arrêté du 19 mars 1964, à supposer qu'elle soit susceptible d'être justifiée par application de l'article 36 du Traité de Rome, excédait ce qui est strictement nécessaire à la protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux et que revêt un caractère disproportionné une réglementation nationale qui interdit de manière générale et absolue toute importation des marchandises concernées;
qu'en se bornant à statuer par le lapidaire motif critiqué au moyen, la cour d'appel de Poitiers a laissé sans réponse ces objections opérantes, en méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors, de quatrième part, qu'au regard de l'article 36 du Traité de Rome, n'est pas justifiée par une raison de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux une réglementation nationale restrictive de la liberté de circulation des marchandises qui, s'agissant des marchandises qu'elle énumère, édicte une prohibition générale à l'importation, sous tous régimes douaniers, de toute provenance, sous réserve de la délivrance de dérogations dont cette réglementation ne précise pas les conditions qui permettent d'en obtenir le bénéfice, dès lors que la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux peut être sans peine aussi efficacement assurée par une réglementation de moindre effet restrictif de la liberté de circulation des marchandises;
qu'en estimant néanmoins qu'une telle réglementation n'est nullement incompatible avec l'article 30 du Traité de Rome, la cour d'appel a violé les articles 30 et 36 du Traité ; "alors, enfin, et à titre subsidiaire, que nécessite une interprétation de l'article 36 du Traité de Rome la question de savoir si une réglementation nationale restrictive des échanges de marchandises telle que celle résultant de l'arrêté du 19 mars 1964 peut, au regard dudit article, être justifiée par une raison de protection de la santé de la vie des personnes et des animaux;
qu'il appartient dès lors au juge national dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une telle question préjudicielle, par application de l'article 177 du Traité de Rome" ; Attendu que Léon Sacre, gérant de la société Bonizoo, et Claude Y..., gérant de la société Nature Europe, ont été cités devant la juridiction correctionnelle, sur le fondement des articles 38 et 426 du Code des douanes, pour avoir cédé à des tiers ou utilisé en les falsifiant des autorisations d'importation d'autruches, personnelles et incessibles, obtenues en application de l'arrêté ministériel du 19 mars 1964 ; Que, pour leur défense, les prévenus ont invoqué l'incompatibilité de la réglementation nationale, prohibant les importations d'oiseaux, avec le principe de libre circulation des marchandises prescrit par l'article 30 du Traité des communautés européennes ; Attendu que, pour écarter l'argumentation des prévenus et les déclarer coupables des faits visés à la prévention, la cour d'appel énonce que, l'article 36 dudit Traité autorisant des restrictions à la libre circulation des marchandises pour des motifs sanitaires, l'arrêté du 19 mars 1964 critiqué, qui interdit l'importation sur le territoire national de certaines espèces animales susceptibles d'être une cause de nuisances ou de danger pour la santé, entre dans les prévisions de ce texte et n'est pas incompatible avec les dispositions du Traité ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'interdiction posée par la réglementation nationale n'est ni générale ni absolue et reste proportionnée aux objectifs sanitaires qu'elle entend atteindre, en ce qu'elle ne vise que certaines espèces et admet des dérogations lorsque l'importateur offre des garanties en matière
sanitaire, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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