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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Maria Z..., veuve Y..., demeurant Le Moulin Neuf, 43170 Saugues,
2 / M. Jacques Y..., demeurant ...,
3 / M. Edouard Y..., demeurant Hôtel de la Place, La Nartelle, 83120 Sainte-Maxime,
4 / M. Jean-Louis Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1997 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Henri A...,
2 / de Mme Marie-Louise X..., épouse A...,
demeurant tous deux rue Clémence, 43170 Saugues,
3 / de la commune de Saugues, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville, 43170 Saugues,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat des consorts Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Saugues, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, adoptant les conclusions de l'expert judiciaire, qu'en raison des imprécisions et des contradictions relevées dans les actes de propriété des parties, il convenait également de se reporter aux documents cadastraux, la cour d'appel, qui, appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, a fixé souverainement la ligne divisoire des fonds, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à la commune de Saugues la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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