jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen et le second moyen réunis, ce dernier pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., avocat au barreau de Tarbes, a saisi le conseil de l'Ordre d'une demande en annulation de l'article 100 du règlement intérieur de ce barreau qui dispose que " les avocats du barreau de Tarbes sont obligatoirement adhérents au contrat d'assurance groupe souscrit par l'Ordre en garantie de la responsabilité civile professionnelle " ; que, le conseil de l'Ordre ne lui ayant pas notifié de décision dans le mois de sa saisine, l'avocat a déféré le rejet implicite de sa réclamation à la cour d'appel en application de l'article 15 du décret du 27 novembre 1991 ; que l'arrêt attaqué (Pau, 29 janvier 1996) a rejeté ce recours ;
Attendu que M. X... reproche, d'abord, à la cour d'appel d'avoir énoncé que l'appréciation de l'opportunité de dispositions du règlement intérieur d'un barreau relèverait du juge administratif, violant ainsi l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971, ensuite, d'avoir refusé d'annuler l'article 100 du règlement intérieur qui priverait un avocat du droit de satisfaire à l'obligation d'assurance par la souscription d'une garantie personnelle, enfin, de n'avoir pas répondu à des conclusions quant au plafond de garantie imposé par l'Ordre ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 17 et 27 de la loi du 31 décembre 1971 et 205 du décret du 27 novembre 1991 qu'un conseil de l'Ordre peut, sans excéder ses pouvoirs, d'une part, décider que l'obligation d'assurance de la responsabilité civile professionnelle devra être satisfaite par une assurance collective à laquelle chaque avocat membre du barreau sera tenu d'adhérer, d'autre part, fixer le montant de la garantie à un taux supérieur au minimum réglementaire ; qu'ainsi abstraction du motif relatif à la compétence du juge administratif, erroné dès lors que l'intégralité du contentieux de l'excès de pouvoir afférent aux délibérations des conseils de l'Ordre relève de la compétence exclusive des cours d'appel, l'arrêt attaqué, qui a répondu aux conclusions, est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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