LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les rubriques Interprétariat et Traduction en langue chinoise (H-01. 02. 04 et H-02. 02. 04) ; que par délibération du 24 novembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, en l'absence de besoin au sein de la cour ; qu'elle a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle présente un dossier de demande d'inscription pour la septième année, qu'elle traite dans la région un grand nombre de dossiers dans des domaines variés, que des missions lui sont confiées par le tribunal administratif de Rennes et des gendarmeries, que certains des traducteurs inscrits n'habitent plus sur le ressort de la cour d'appel de Rennes et que d'autres sont en situation de cesser leur activité ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quinze.