LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du recours :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques traduction Anglais et Tamoul ; que par délibération du 3 novembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif, pour l'inscription dans la rubrique traduction Anglais, que les besoins étaient suffisamment satisfaits dans le ressort et, pour la rubrique traduction Tamoul, que l'intéressé disposait d'une expérience professionnelle insuffisante ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Mais attendu que M. X... ne formule aucun grief à l'encontre de la décision attaquée ;
D'où il suit que le recours n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze.