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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Aristide,
- Y... Mélia, épouse X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 31 mars 1998, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction de BORDEAUX se déclarant incompétent pour informer sur leur plainte des chefs de faux en écriture publique, usage, recel et escroquerie ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 4 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce qu'ils n'ont pas reçu copie de l'enquête préliminaire et du réquisitoire définitif du procureur de la République, dès lors qu'aux termes de l'article 197, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, la délivrance d'une copie des pièces de la procédure est réservée aux seuls avocats des parties ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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