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Cour de cassation, 19 décembre 1991. 91-83.414

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-83.414

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 1991

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 1991 qui, pour coups ou violences volontaires commis à l'aide d'une arme, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en demande produits ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 485 et 593 du d Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motif ; "en ce que l'arrêt a retenu que Y... avait volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait sur Mme B..., ayant entraîné une maladie ou une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours, avec cette circonstance que les faits ont été commis à l'aide ou sous la menace d'une arme en l'espèce un véhicule ; "aux motifs que la jeune femme ayant laissé éclater sa fureur, il l'a éloignée du véhicule puis il l'a agrippée et fait en sorte que celle-ci ne puisse relever le numéro d'immatriculation ; enfin il est remonté seul dans la voiture, a effectué deux manoeuvres de marche avant et arrière tout en maintenant la jeune femme restée à l'intérieur, puis il l'a repoussée et il a démarré brusquement, faisant passer les roues sur le bras droit de la victime ; "alors d'une part que les constatations des juges du fond ne caractérisent pas le port d'une arme au sens de l'article 309 alinéa 2-6° ; "alors d'autre part, qu'en relevant tout à la fois que Y... était remonté seul dans la voiture et qu'il avait maintenu Mme B... restée à l'intérieur dudit véhicule, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs qui équivaut à un défaut de motifs" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'à la suite d'une violente dispute avec Sara B..., Patrick Y... après avoir repoussé brutalement cette dernière, a démarré brusquement et fait passer les roues de son véhicule sur le bras de droit de la victime, laquelle a subi une incapacité totale de travail de plus de 8 jours ; que Patrick Y... a été condamné pour coups et violences volontaires commis à l'aide d'une arme, en l'espèce un véhicule ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptés de contradiction et qui, abstraction faite de tout motif surabondant, caractérisent le délit reproché et notamment la circonstance aggravante prévue par l'article 309,5° du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean A..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Z..., M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-12-19 | Jurisprudence Berlioz