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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société DCBG Trans, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., Les Bordeaux Saint-Clair, 27420 Château-sur-Epte,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1999 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis du mémoire en demande ci-annexé :
Attendu que la société a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen rendu le 20 avril 1999 dans l'affaire l'opposant à M. X... ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DCBG Trans aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société DCBG Trans à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
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