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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ... (Haute-Garonne),
en cassation d'une ordonnance rendue le 26 octobre 1989 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Garonne, siégeant à Toulouse, au profit de l'Etat français, représenté par la direction départementale de l'équipement, subdivision acquisitions foncières, cité administrative, Toulouse Cédex (Haute-Garonne),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'ordonnance attaquée visant l'arrêté de cessibilité pris le 16 octobre 1989 et la requête du préfet, transmettant le dossier, en date du 18 octobre 1989, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers l'Etat français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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