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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Belle Meunière, société civile immobilière, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Hubert Z..., ayant demeuré ... aux Plantes, 67000 Strasbourg, décédé, aux droits duquel vient Mme X..., son épouse,
2 / de Mme Y... Antonello, épouse Z..., demeurant ... aux Plantes, 67000 Strasbourg,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCI Belle Meunière, de Me Thouin-Palat, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 444, alinéa 1er, et 445 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, statuant dans le litige opposant la société civile immobilière Belle Meunière, bailleresse, aux époux Z..., preneurs, quant à la fixation de l'indemnité d'éviction due à ces derniers, l'arrêt attaqué (Colmar, 10 septembre 1997) énonce qu'il n'est nul besoin de recourir à nouveau à un technicien dès lors qu'elle est en possession des éléments comptables permettant de fixer le chiffre d'affaires des trois dernières années, produits en délibéré à sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats ni préciser si les parties avaient été à même de débattre contradictoirement de ces éléments, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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