Cour d'appel, 21 décembre 2007. 07/00486
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/00486
jurisprudence.case.decisionDate :
21 décembre 2007
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AFFAIRE : N RG 07 / 00486
Code Aff. :
ARRET N
C. P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 09 Janvier 2007-RG no 2005 / 0773
COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 2
ARRET DU 21 DECEMBRE 2007
APPELANT :
Monsieur André X...
...
14430 DANESTAL
Représenté par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MALADIE DE NORMANDIE (CRAM)
Avenue du Grand Cours
76028 ROUEN CEDEX 1
Représentée par Madame DUFRESNE, mandatée
En l'absence de Monsieur le représentant de la D. R. A. S. S régulièrement avisé selon l'article R 142-29 du code de la sécurité sociale
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur DEROYER, Président,
Madame CLOUET, Conseiller, rédacteur
Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 09 Novembre 2007
GREFFIER : Mademoiselle GOULARD
ARRET prononcé publiquement le 21 Décembre 2007 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier
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Monsieur X... a interjeté appel d'un jugement rendu le 9 janvier 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen qui l'a débouté du recours qu'il avait formé contre la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Normandie (la C. R. A. M) en date du 20 octobre 2005 confirmant la décision de cet organisme de considérer que sa pension de vieillesse devait être calculée en retenant le salaire annuel moyen calculé sur la base des 18 années civiles d'assurance accomplies au régime général.
Vu le jugement entrepris ;
Vu les conclusions d'appel déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par Monsieur X... ;
Vu les conclusions d'appel, régulièrement communiquées et oralement soutenues par la C. R. A. M ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur X... qui est né le 30 juin 1948 a été salarié puis exploitant agricole. Ayant ainsi cotisé au régime général ainsi qu'au régime des exploitants agricoles, il totalisait à la date pour laquelle il a demandé la liquidation de sa retraite (1er avril 2005) 172 trimestres d'assurance à l'ensemble des régimes et de 72 trimestres (soit 18 ans) au régime général.
S'il ne conteste pas le nombre de trimestres (72) ni le taux (50 %) retenus pour le calcul de la pension devant lui être servie par le régime général, il estime que le salaire annuel moyen sur lequel cette pension est calculé devrait être déterminé comme le prévoient les dispositions de l'article R 173-4-3 du code de la sécurité sociale.
Mais il résulte du décret numéro 2004 / 144 du 13 février 2004 dont sont issues les dispositions de l'article précité que ce texte est relatif aux pensions d'assurance vieillesse servies par le régime général et les régimes d'assurance vieillesse des salariés agricoles et des professions artisanales, industrielles et commerciales et qu'il n'a pas vocation à s'appliquer pour la coordination du régime général et du régime des exploitants agricoles. Monsieur X... ne peut par conséquent s'en prévaloir et, n'étant pas dans la même situation que les assurés ayant cotisé au régime général et à l'un des régimes visés par ce décret il n'est pas fondé à soutenir qu'il y aurait en l'occurrence rupture à son détriment du principe d'égalité des citoyens devant la loi.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
DÉCISION
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
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Y ajoutant,
Condamne Monsieur X... au paiement de la somme de 215 euros sur le fondement des dispositions de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
E. GOULARDB. DEROYER
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