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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE CONTINENTAL AUTOMOBILES, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2ème section, en date du 19 octobre 2004, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Michelle X... et Réza Gholam Y...
Z..., du chef d'abus de confiance, a confirmé partiellement l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7 et 314-1 du Code pénal, de l'article 6.1de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non lieu, sauf s'agissant de Réza Gholam Y...
Z... et en qui concerne le chèque de 3 281 francs ;
"aux motifs qu' "en ce qui concerne les faits reprochés à Réza Gholam Y...
Z..., les investigations diligentées n'ont pas permis de démontrer les détournements qui lui sont imputés ;
que si les déclarations de Michelle X... font apparaître des procédures comptables peu rigoureuses concernant les remises en espèces, celle-ci est convenue que Réza Gholam Y...
Z... ne devait plus rien à la société au moment de son départ ; que, par ailleurs, en dépit des besoins d'argent du mis en examen, attestés par des demandes régulières d'avances sur salaires, l'examen des mouvements de son compte bancaire n'a pas permis de retrouver trace des remises en espèces correspondant aux malversations qui lui sont reprochées, celles-ci pouvant avoir été détournées par la caissière ou sa remplaçante ou encore par l'une des personnes ayant la clef du coffre ; que concernant le règlement effectué par M. A..., que Réza Gholam Y...
Z... n'a pas contesté avoir reçu de ce client la somme de 8 000 Francs en espèces ainsi qu'un chèque de 3 281 Francs ; que s'agissant de la somme de 8 000 Francs, le détournement de ces fonds ne peut d'avantage lui être imputé, en l'absence de trace de cette somme sur son compte et de dissimulation de ce règlement qu'il avait mentionné sur la facture, cette somme ayant pu tout aussi bien avoir été détournée par la caissière de service à ce moment-là ou l'une des personnes ayant accès au coffre" (arrêt attaqué p. 10, 2 et 3) ;
"et aux motifs que, "s'agissant de Michelle X..., que les faits de complicité d'abus de confiance qui lui sont reprochés ne sont pas établis, en l'absence de caractérisation de ce délit à l'encontre de Réza Gholam Y...
Z..." (arrêt attaqué p. 10, 4) ;
"alors qu'il y a abus de confiance, au sens de l'article 314-1 du Code pénal, dès lors que le prévenu a entendu, même momentanément, se comporter comme le véritable propriétaire des fonds ; qu'au cas d'espèce, en prononçant un non-lieu au profit de Réza Gholam Y...
Z... du chef d'abus de confiance et au profit de Michelle X..., du chef de complicité, au motif inopérant qu'à son départ Réza Gholam Y...
Z... ne devait plus rien à la société, sans rechercher si ce dernier, avec l'aide et l'assistance de Michelle X..., ne s'était pas approprié, au moins momentanément, une partie des versements en espèce remis par les clients de la société, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer partiellement l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Michelle X... et Reza Gholam Y...-Z... d'avoir commis le délit reproché ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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